
DECRET 2000/276 DU 24 MARS 2000
art2:
municipale peuvent être autorisés à porter les
armes suivantes :
1° 4e catégorie :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;
c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles
ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté
du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;
d) Pistolets à impulsions électriques.
(1)
2° 6e catégorie :
a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa" ;
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
c) Projecteurs hypodermiques.
3° 7e catégorie :
Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques,
classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et
dont le calibre est au moins égal à 44 mm.
Article 5-1
La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à
l'article 4 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article 5
sont organisées par le Centre national de la fonction publique
territoriale et assurées dans les conditions prévues à l'article L.
412-54 du code des communes.

Ces formations peuvent être assurées par des agents de police
municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette
fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale
avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat
chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et
des militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions
mentionnées au premier alinéa.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la
durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance
du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes et
à l'exercice de cette fonction.
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